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Réforme assurance emprunteur

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Réforme assurance emprunteur Empty Réforme assurance emprunteur

Message  testeur Jeu 18 Juin - 12:09

Christine Lagarde, Ministre de l’économie, a présenté (...) des mesures visant à réformer l’assurance emprunteur. Elles font suite à la consultation lancée en janvier dernier par le ministère de l’Economie afin d’améliorer l’information des emprunteurs sur l’assurance.
Pour les crédits immobiliers, l’emprunteur disposera désormais, avant tout engagement, dans le courant de l’année 2009, d’une fiche d’information et, pour les crédits à la consommation, d’une indication concernant le coût de l’assurance, sur la base d’un prix exprimé en euros.
Il bénéficiera également d’une plus grande liberté de choix de son assurance, l’établissement de crédit ne pouvant lui imposer un seul contrat.
Ces mesures destinées à améliorer l’information du consommateur et à favoriser la pertinence de ses choix, constituent un réel progrès dans un domaine où l’assurance joue un rôle important dans la sécurisation des crédits, notamment immobiliers.
Dans un contexte économique difficile où un meilleur accès aux crédits permettra d’encourager la consommation, les assureurs estiment que ces mesures vont dans le bon sens en aidant les candidats à l’emprunt.

http://www.news-assurances.com/les-assureurs-favorables-a-une-meilleure-information-des-emprunteurs-sur-lassurance-credit/01672055

testeur

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Message  testeur Lun 6 Juil - 15:07

Assurance emprunteur : La fiche d’information en pratique

La fiche d’information « standardisée », remplie conjointement par le consommateur et le distributeur, contient des conseils qui permettent au consommateur de comparer les offres des banques et des assureurs.

Elle se présente sous la forme d’un questionnaire simple et pédagogique et met en lumière les différents points importants d’un contrat d’assurance de prêt.

• Elle définit les caractéristiques du prêt demandé par le consommateur : type de projet à financer, montant, durée, et mode de remboursement du prêt.
• Elle liste ses besoins et souhaits en matière d’assurance : niveau de couverture et garanties souhaités.
• Elle prévoit une solution d’assurance de prêt en fonction des souhaits et besoins exprimés. Le contrat proposé mettra en lumière les limites des garanties (franchises, plafonnements, délai de versement des primes …).
• Elle propose un exemple de coût pour un prêt amortissable à annuités constantes.
• Elle est assortie d’un devoir de conseil accru de la part la banque, de l’assureur ou du courtier auprès de qui le consommateur s’informera.

Quelques points importants à relever quant au niveau de couverture et aux garanties souhaités :

Le niveau de couverture : lorsque plusieurs personnes contribuent au remboursement de l’emprunt, il faut veiller à ce que chacun soit assuré. Il s’agit donc de déterminer si chacun des
emprunteurs souhaitent être assurés à 50 % du prêt ou pour la totalité du prêt.
Il est possible d’assurer chacun des emprunteurs pour la totalité du capital (100 % / 100 %). Dans ce cas l’assureur rembourse la totalité du capital restant dû en cas de décès de l’un des assurés. Il est aussi possible d’assurer chacun pour la moitié du capital (50 % / 50 %) : l’assureur paie alors le moitié de ce qui reste dû.

Les garanties souhaitées : il s’agit de choisir les risques à garantir.
Plus ou moins étendues selon les contrats, voici celles qui sont proposées au sein de cette fiche d’information :

• La garantie décès : l’assurance emprunteur comprend toujours cette garantie. Elle cesse le plus souvent lorsque l’assuré atteint l’âge de 65 ans ou 70 ans selon les contrats. Au décès de l’assuré, l’assureur rembourse les sommes restants dues.

• La garantie incapacité de travail-invalidité : cette garantie est utile lorsque l’assuré est à la fois incapable d’exercer son activité professionnelle ni une quelconque autre activité pouvant lui procurer des revenus. Toutefois, il convient de vérifier comment le contrat définit l’invalidité.
L’incapacité est couramment définie comme l’inaptitude temporaire partielle ou totale à exercer une activité professionnelle ou non.
L’invalidité correspond à la réduction permanente (partielle ou totale) de certaines aptitudes.

• La garantie perte totale et irréversible d’autonomie : cette garantie est activée lorsque l’assuré se trouve dans un état particulièrement grave, nécessitant le recours permanent à une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie.

• La garantie perte d’emploi : cette garantie est activée lorsque l’assuré est en situation de chômage et reçoit le paiement d’allocation de chômage versé par les Assedic ou un organisme assimilé. Elle n’entre donc pas en jeu en cas de chômage partiel, de pré-retraite, de période d’essai, de démission… Les conditions pour bénéficier de cette garantie sont propres à chaque contrat (âge au jour de l’adhésion, nature du contrat de travail au jour de l’adhésion ou au jour de la déclaration de sinistre, durée d’indemnisation…).

http://www.news-assurances.com/assurance-emprunteur-la-fiche-d%e2%80%99information-en-pratique/016713419

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Message  Mikael Ven 22 Jan - 15:28

Convention Aeras : lancement des négociations

Christine Lagarde, Xavier Darcos et Roselyne Bachelot lancent à partir d'aujourd'hui une série de réunions regroupant les professionnels du secteur de la banque et de l'assurance ainsi que les associations de malades pour la renégociation de la convention AERAS qui vise à faciliter l'accès au crédit et à l'assurance pour les personnes présentant un risque aggravé de santé. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de la convention pour la période 2010-2012. La convention AERAS en vigueur depuis le 6 janvier 2007 concerne les prêts professionnels, les prêts immobiliers et les crédits à la consommation dédiés.
http://www.boursorama.com/patrimoine/information/detail-actualite.phtml?num=502bf101da6f87f988da7555c90ab56b

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Message  Mikael Mar 9 Fév - 15:36

Seulement un tiers des assurances emprunteur sont souscrites hors banque :

Un tiers seulement des emprunteurs de moins de 40 ans souscrivent actuellement l'assurance liée à un contrat de prêt ailleurs que dans la banque. Cette proportion pourrait doubler avec une meilleure information et une réelle liberté de choix. C'est ce que montre une étude menée par BAO, un cabinet spécialisé dans l'assurance emprunteur. En ce qui concerne le crédit immobilier, le même phénomène se présente : seulement 120 000 dossiers de financement sur les 800 000 nouveaux prêts accordés chaque année sont assurés hors banque. Le projet de loi sur le crédit à la consommation qui devrait être voté prochainement vise à libéraliser le marché de l'assurance des crédits immobiliers et abolir le droit des banques de lier la vente du crédit et de son assurance. Par ailleurs, depuis juillet 2009, les emprunteurs doivent recevoir une fiche standardisée d'information afin de pouvoir comparer les offres d'assurance. L'étude précise que, dans les faits, la remise de cette fiche intervient souvent trop tard pour que l'emprunteur puisse bénéficier d'un réel choix de son assurance tout en disposant de son prêt dans les temps. L'étude montre par ailleurs que les jeunes emprunteurs sous-estiment de moitié le coût de leur assurance de prêt, alors qu'elle représente en moyenne entre 15 et 20 % du coût total du crédit. Enfin, seuls 50 % des propriétaires connaissent réellement les garanties incluses dans leur contrat.
http://www.boursorama.com/patrimoine/information/detail-actualite.phtml?num=57c439c3481dc60735004825896a4ee8

Mikael
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Réforme assurance emprunteur Empty Quelles réponses bancaires à l'ouverture du marché de l'assurance de prêt

Message  MICHEL69 Mar 23 Mar - 22:26

Je partage votre avis sur l'avancée que constitue le dispositif Lagarde dans l'assurance de prêt immobilier, et tout ce qui va dans le sens de la concurrence est plus sain pour le consommateur final.

Pour autant, attention à la réponse de la banque :

en cas de présentation d'une offre d'assurance équivalente :
> refus non motivé par écrit (espérons que cela ne se produira pas)
> variation (à la hausse, évidemment) du taux de crédit en cas de souscription d'une assurance de prêt non-bancaire

bien sûr, les garanties emprunteur ne sont pas équivalentes, la banque pourra s'abriter derrière son contrat groupe
> quid si la banque impose la garantie perte d'emploi et réclame des conditions équivalentes pour les assurances alternatives ? Quand on connaît la sinistralité liée à la perte d'emploi et les conditions de prise en charge (franchise, caractère indemnitaire, etc...), cela peut s'avérer être un moyen de riposte plus ou moins subtil.

pour conclure, je suis très intéressé par la tournure que va prendre le débat à l'assemblée nationale et suis curieux du résultat final.

Souhaitons que cette évolution du régime juridique entourant l'assurance de prêt immobilier favorise une saine émulation.

qui vivra, verra !

michel
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MICHEL69

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Message  Mikael Mer 14 Nov - 12:46

Le gouvernement « n’a pas à intervenir » sur les assurances emprunteurs

Une réponse ministérielle (7575) au député PS Jean Launay, publiée le 30 octobre, précise la position du gouvernement sur la question de la redistribution des bénéfices issus des assurances emprunteurs réalisés entre 1994 et 2007, suite à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 23 juillet 2012. Pour mémoire, cet arrêt assujettit ces contrats à la redistribution des bénéfices techniques et financiers comme prévu par l'article L. 331-3 du code des assurances. « Le Conseil d'Etat a rendu cette décision dans le cadre d'un contentieux privé », répond le ministre de l’Economie et des Finances et « ne s'est pas prononcé sur les implications de sa décision pour ce contentieux qui relèvent exclusivement du tribunal qui a été saisi, ni sur ses conséquences pour les tiers. Ces implications seront déterminées par les tribunaux dans le cadre d'instances dans lesquelles le Gouvernement n'a pas à intervenir ».

Le ministère rappelle que si les articles A. 331-3 et suivants du code des assurances précisent bien le montant minimal à hauteur duquel les entreprises d'assurance sur la vie doivent faire participer les assurés à leur bénéfice, en revanche, la répartition de ce montant entre les différents assurés relève de la liberté contractuelle. Ce montant minimal de la participation aux bénéfices est déterminé globalement par l'entreprise d'assurance et réparti librement entre les différents types de contrats. Chaque assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de cette participation. « Il n'est donc pas de calcul évident ni mécanique de la participation minimale aux bénéfices d'un assuré en particulier ».

http://www.argusdelassurance.com/institutions/le-gouvernement-n-a-pas-a-intervenir-sur-les-assurances-emprunteurs.59341

Texte de la question

M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la décision du Conseil d'État rendue le 23 juillet 2012 au sujet de l'assurance emprunteur, plus particulièrement la nécessaire redistribution aux consommateurs emprunteurs des « bénéfices techniques et financiers » des contrats prévue par l'article L. 331-3 du code des assurances. En effet, soulignant la volonté du législateur de « n'exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation », le Conseil a déclaré illégal l'article A. 331-3 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007, dès lors que cet arrêté excluait l'assurance emprunteur. Par cette décision, le Conseil d'État ouvre la voie à la pleine application de la loi et donc à la redistribution effective aux millions d'assurés emprunteurs concernés (prêt immobilier, prêt à la consommation) d'une part des bénéfices techniques et financiers réalisés sur la période 1994-2007. Cependant, la mise en œuvre de cette décision par les assurés est rendue particulièrement difficile, en raison de la nécessité d'accéder à des pièces comptables permettant de déterminer, pour chaque assureur, le montant exact des bénéfices techniques et financiers avant de devoir effectuer un calcul, tout aussi complexe pour un non-expert, de la part que les assurés emprunteurs peuvent, le cas échant, réclamer. Compte tenu du caractère illégal de l'article réglementaire précité, reconnu officiellement par cette décision du Conseil d'État, il importe aujourd'hui que le Gouvernement fasse en sorte que les conséquences qu'elle emporte pour les consommateurs soient effectives. Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour permettre à la collectivité des assurés emprunteurs de pouvoir simplement et efficacement récupérer leur participation aux bénéfices pour la période considérée et ainsi redonner son effectivité à l'article L. 331-3 du code des assurances.


Texte de la réponse

Par sa décision n° 353885 du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a déclaré illégale une ancienne rédaction de l'article A. 331-3 du code des assurances, antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assurance sur la vie et modifiant l'arrêté du 19 février 2007 relatif aux informations à produire devant le Comité des entreprises d'assurance. Le Conseil d'Etat a jugé que l'article A. 331-3 du code des assurances, en excluant de la participation aux bénéfices techniques et financiers les contrats collectifs en cas de décès, forme sous laquelle l'assurance décès des emprunteurs est souvent souscrite, contrevenait à la loi. Le Conseil d'Etat a rendu cette décision dans le cadre d'un contentieux privé devant le tribunal de grande instance de Paris concernant l'assurance d'un crédit à la consommation de faible montant, au cours duquel il a été saisi d'une question prréjudicielle. Le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur les implications de sa décision pour ce contentieux qui relèvent exclusivement du tribunal qui a été saisi, ni sur ses conséquences pour les tiers. [Ces implications seront déterminées par les tribunaux dans le cadre d'instances dans lesquelles le Gouvernement n'a pas à intervenir]. Il est à noter que l'article A. 331-3 ayant été modifié par l'arrêté du 23 avril 2007, les contrats collectifs en cas de décès sont, depuis cette date, inclus dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices. Il peut également être rappelé que l'obligation de participation aux bénéfices a été instaurée en 1967 afin de favoriser l'épargne. L'Etat s'est ensuite efforcé d'étendre progressivement le champ des contrats d'assurance concernés. Les articles A. 331-3 et suivants du code des assurances précisent le montant minimal à hauteur duquel les entreprises d'assurance sur la vie doivent faire participer les assurés à leur bénéfice. En revanche, la répartition de ce montant entre les différents assurés relève de la liberté contractuelle. L'article L. 132-5 du code des assurances impose ainsi que le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. Dès lors, le montant minimal de la participation aux bénéfices est déterminé globalement par l'entreprise d'assurance et réparti librement entre les différents types de contrats. Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 307089 du 5 mai 2010, « chaque assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de cette participation ». Il n'est donc pas de calcul évident ni mécanique de la participation minimale aux bénéfices d'un assuré en particulier. Les pouvoirs publics s'efforcent de faire évoluer le marché de l'assurance emprunteur dans l'intérêt de tous : améliorer la transparence et la lisibilité des informations communiquées à l'assuré, permettre une comparabilité des offres et accroître ainsi la concurrence sur ce marché, et faire progresser l'assurabilité des personnes présentant un risque aggravé de santé. En 2010, la déliaison entre le crédit et l'assurance a été mise en place, offrant la possibilité à tout demandeur de prêt immobilier d'opter pour l'assurance de son choix si celle-ci présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat de groupe souscrit par l'établissement de crédit. Les pouvoirs publics seront attentifs à faire évoluer l'assurance emprunteur dans le sens de l'avis émis le 20 mars dernier par le comité consultatif du secteur financier (CCSF).
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-7575QE.htm

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